Modèle 4 – certificat de conformité pour l`habitat
RENSEIGNEMENTS supplémentaires: ces règlements finaux et les renseignements généraux concernant la règle finale s`appliquent aux deux services. La règle proposée a été révisée en fonction des commentaires reçus. La règle finale est présentée en deux parties parce que les services ont des règlements distincts pour la mise en œuvre du processus d`autorisation de l`article 10. La première partie est pour les modifications finales des règlements de la FWS qui se trouvent à 50 CFR 17,22 et 17,32, et la deuxième partie est pour les changements finaux dans les règlements de NMFS trouvés au 50 CFR 222,22. Contexte l`article 9 de l`ESA interdit généralement la «prise» des espèces énumérées sous l`ESA comme étant en voie de disparition. En vertu de la vaste concession de l`autorité de réglementation sur les espèces menacées à l`article 4 d) de l`ESA, les règlements des services interdisent généralement la prise d`espèces inscrites comme menacées. Voir, par exemple, 50 CFR 17,31 et 17,21 (FWS). L`article 3 (18) de l`ESA définit «prendre» pour signifier «de harceler, de blesser, de poursuivre, de chasser, de tirer, de blesser, de tuer, de piéger, de capturer ou de collecter, ou de tenter de s`engager dans un tel comportement». Les règlements de la FWS (50 CFR 17,3) définissent le «préjudice» pour inclure «une modification ou une dégradation importante de l`habitat lorsqu`il tue ou blesse des animaux sauvages en affectant significativement les schémas comportementaux essentiels, y compris la reproduction, l`alimentation ou l`abri». L`article 10 de l`ESA, tel qu`il a été adopté à l`origine en 1973, contenait des dispositions autorisant la délivrance de permis autorisant la prise d`espèces inscrites dans des circonstances très limitées pour les entités non fédérales.
Au cours des années suivantes, tant le gouvernement fédéral que les propriétaires fonciers non fédéraux se sont inquiété du fait que ces dispositions d`autorisation n`étaient pas suffisamment flexibles pour remédier aux situations dans lesquelles les activités légitimes d`un propriétaire d`un bien pourraient entraîner prise accidentelle limitée d`une espèce inscrite, même si le propriétaire foncier était disposé à planifier soigneusement ses activités pour être cohérent avec la conservation de l`espèce. En conséquence, le Congrès a inclus dans les modifications de l`ESA des dispositions de 1982 en vertu de l`article 10 (a) pour permettre aux services d`émettre des permis autorisant la prise accidentelle d`espèces inscrites dans le cadre d`activités autrement licites, à condition que ces activités soient effectuée selon un plan de conservation approuvé (plan de conservation de l`habitat ou HCP) et la délivrance du permis de HCP ne compromettrait pas l`existence continue de l`espèce. Ce faisant, le Congrès a indiqué qu`il agissait «* * * répondre aux préoccupations des propriétaires fonciers privés qui sont confrontés à des actions autrement licites ne nécessitant pas de permis fédéraux empêchés par l`article 9 interdictions de prendre * * * «H.R.